Recouvrement de créances : choisir le bon mode d’introduction d’instance

Publié par Jean Deschuijteneer - - 27 September 2020

« ebl redsky » est régulièrement mandaté en vue de lancer des actions en recouvrement de créances, pour le compte de PME ou de multinationales, belges ou étrangères. Les solutions que nous apportons sont adaptées à chaque dossier et aux besoins de nos clients.

Le tableau présenté ci-dessous offre un aperçu synthétique des trois principaux modes d’introduction d’instance [1] et de leurs avantages et inconvénients respectifs.

2020 06 11 (RL171001) tableau comparatif modes introduction instance

Pratiquement, nous pouvons formuler les enseignements suivants :

  • un dossier de pièces complet, qui identifie précisément le débiteur, assure l’efficacité et la rapidité de la procédure d’injonction de payer ;
  • un nombre restreint d’ordonnances rendues sur requête sommaire de procédure d’injonction de payer font l’objet d’un appel ou d’une opposition par le débiteur condamné ;
  • certains magistrats sont particulièrement attentifs – d’aucuns diraient « pointilleux » – aux pièces produites à l’appui des demandes (par ex. relativement aux références aux conditions générales de vente), quel que soit le mode d’introduction ;
  • tous les débiteurs condamnés n’exécutent pas volontairement les décisions portant leur condamnation au paiement de sommes.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Jean Deschuijteneer.

 

[1] Pour rappel, l’introduction d’une procédure selon un mode introductif erroné n’est plus sanctionné que d’une nullité relative, qui ne peut être soulevée d’office par le juge saisi. Cette nullité dont question doit être soulevée in limine litis par le défendeur (en premier argument), qui doit apporter la preuve que le recours par le requérant au mode introductif erroné lui a causé un grief (C. Jud., art. 861 et 864). En cas d’introduction d’une procédure contradictoire par requête unilatérale, le juge considère généralement qu’il est causé grief au défendeur. Enfin, l’acte qui viendrait à être annulé conserve un effet utile et interrompt la prescription (C. Jud., art. 700, al. 2).

 

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